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LE STATUT D’AGENT IMMOBILIER

(Loi HOGUET n°70-9 du 02/01/1970 – Décrets n° 72-678 du 20/07/1972, n° 2005-1315 du 21/10/2005 et n° 2008-355 du 15/04/2008)

Quelles sont les conditions à remplir pour être Agent Immobilier ?

Ce statut est conditionné par l’obtention d’une carte professionnelle de «transaction sur immeubles et fonds decommerce »

. Il existe trois voies d’accès à ce statut :

1.
Un accès par le seul diplôme (art. 11 du décret du 20/07/1972 modifié par l’art.3 du décret du 15/04/2008) :

 

 

a) soit un diplôme délivré par l’Etat ou par un établissement reconnu par l’Etat, d’un niveau égal ou supérieur à trois années d’études supérieures après le baccalauréat et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales ;

b) soit un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles d’un niveau équivalent (niveau II) et sanctionnant des études de même nature ;

 

 

c) soit le brevet de technicien supérieur professions immobilières ;

d) soit un diplôme de l’institut d’études économiques et juridiques appliquées à la construction et l’habitation.

2. Un accès par le diplôme complété par une expérience professionnelle
(art. 12 du décret du 20/07/1972 modifié par l’art.4 du décret du 15/04/2008)

a) Etre titulaire soit d’un baccalauréat, soit d’un diplôme ou d’un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles d’un niveau équivalent (niveau IV) et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales

b) Et avoir occupé, pendant au moins trois ans un emploi subordonné se rattachant à l’une des a ctivités suivantes (article 1er de la loi du 2 janvier 1970) :

 

 

- L’achat, la vente, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en en meublé, d’immeubles bâtis ou non bâtis ;

- L’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;

- La cession d’un cheptel mort ou vif ;

- La souscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;

- L’achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;

- La gestion immobilière ;

- A l’exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l’achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ;

- La conclusion de tout contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé régi par les articles L.121-60 et suivants du code de la consommation.

3. Un accès sans diplôme
(art. 14 du décret du 20/07/1972 modifié par l’art.11 du décret du 21/10/2005)

 

a) Avoir occupé l’un des emplois mentionnés à l’article 1 er de la loi du 2 janvier 1970 (cf ci-dessus) pendant au moins dix ans

b) Cette durée est réduite à 4 ans s’il s’agit d’un emploi cadre au titre duquel le demandeur était affilié comme tel auprès d’une institution de retraite complémentaire ou d’un emploi public de catégorie A ou de niveau équivalent