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L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITE AU 22 NOVEMBRE 2016 : LE POINT SUR LA LOI SAPIN 2

05/12/2016

Les mesures macro-prudentielles (interdiction temporaire de rachats notamment) du projet de loi Sapin 2 peuvent inquiéter les épargnants et peut-être avez-vous été interrogés sur ce sujet. Voici ci-après les derniers développements et l’analyse de Swiss Life, publiés sur SwissLine :

A ce jour, la loi Sapin 2 est encore un projet. Les débats parlementaires sont certes terminés, mais le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 novembre 2016, en application de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution, par plus de 60 Députés, plus de 60 Sénateurs et par M. le Président du Sénat. La loi n’est donc pas promulguée.

L’analyse de Swiss Life, si les mesures macro-prudentielles devaient être promulguées en l’état :

- Il s’agit de mesures préventives, dont l’objectif essentiel est la protection de la stabilité financière du marché français, et de tenir compte des intérêts des assurés, adhérents et  bénéficiaires,

- Il ne s’agit en aucun cas de mesures irréversibles : le projet mentionne une période de 3 mois, pouvant être renouvelée, mais sans jamais pouvoir dépasser 6 mois consécutifs s’agissant des valeurs de rachat ;

- Lors des débats parlementaires, il a notamment été indiqué que les mesures proposées ne peuvent être déclenchées « qu’en cas de crise systémique avérée, de manière à éviter sa propagation et à en limiter les effets »,

- Il  convient de rappeler que le texte s’inspire du mécanisme macroprudentiel bancaire. Ces dispositions s’inscrivent dans les pouvoirs dont dispose déjà aujourd’hui le HCSF, à l’endroit des établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d’investissement (article L 631-2-1 du CMF),

- De plus, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut déjà faire jouer, acteur par acteur, la disposition consistant à « suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat » (article L 612-33 du CMF). Le projet vise à ce que, en cas de menace grave pour la situation financière, elle s’applique à un ensemble d’organismes et non à des acteurs individuels.

- En conclusion, ces mesures ne sont pas une réelle nouveauté, n’auraient à jouer qu’en cas de crise systémique donc extrêmement grave, pour en limiter les effets, et pour une période très courte.

 

- De notre point de vue, il ne faudrait pas craindre l’existence de telles mesures, si elles devaient être adoptées.


La Loi Sapin 2 : de quoi parle-t-on exactement ? 


Extrait de l’article 49 du projet (modifiant l’article L. 631-2-1 du Code monétaire et financier) soumis au Conseil constitutionnel


5° bis. Le Haut Conseil de Stabilité Financière peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices pour l’ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 [du Code monétaire et financier].


5° ter. Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l’égard de l’ensemble ou d’un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2, afin de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif de ces personnes ou pour la stabilité du système financier, prendre les mesures conservatoires suivantes :

 a) Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou versements;

b) Restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs;

c) Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat;

d) Retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat;

e) Limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires.

Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période maximale de 3 mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Les mesures prévues au c du présent 5° ter ne peuvent être maintenues plus de 6 mois consécutifs.
Dans sa décision, le Haut Conseil veille à la protection de la stabilité financière et des intérêts des assurés, adhérents et bénéficiaires.